Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.199

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-42.199

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était conforme à l'article L. 321-1 du Code du travail pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé.
  • Réponse: Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Ecogest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., employée de la société Ecogest au coefficient 160, a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 novembre 1995 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était conforme à l'article L. 321-1 du Code du travail pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait pour cause principale une réorganisation de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques constatées à la date du licenciement, a justement décidé que la rupture était un licenciement pour motif économique ; qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de l'intéressée à l'évolution des nouvelles technologies résultant de l'informatisation de l'entreprise rendait impossible son reclassement malgré les efforts faits par l'employeur pour poursuivre son adaptation à l'emploi, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'obtention du coefficient 200 de la convention collective des experts comptables pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée n'accomplissait pas les tâches relevant du coefficient 200 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372383cd5801467740ac36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740ac36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.