Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée11 juillet 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.545

Cour de cassation

Vu les articles 37, dernier alinéa, et 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que dans la lettre de licenciement l'administrateur judiciaire rappelle qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et qu'après accomplissement des formalités légales, il est amené à notifier au destinataire de la lettre son licenciement pour motif économique, que le visa des formalités légales évoquait nécessairement l'autorisation du juge-commissaire effectivement obtenue et que les indications contenues dans la lettre constituaient une motivation suffisante dès lors qu'on était en présence d'une société en redressement…

9975

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.058

Cour de cassation

la Caisse régionale de crédit du Tarn, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit mutuel (CRCAM) Sud-alliance, ont été licenciés pour motif économique le 11 mai 1996 ; Attendu que la CRCAM fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 18 juillet 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d une part que, se contredit dans ses explications, en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile, l arrêt attaqué qui retient en premier lieu qu il n y a pas lieu de porter un jugement sur la réintégration au sein de la CRCAM Sud alliance de sa filiale, décision qui ressort du

9976

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.730

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, selon le second, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu M.

9977

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.027

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce, le courrier du 5 juin 1996 qualifié de lettre de licenciement par la cour d'appel indiquait que "nous avons le regret de vous licencier pour motif économique ; cette mesure intervient suite à votre refus au regard de la proposition de transformation de votre contrat à temps complet en mi-temps. En effet, le 21 mars 1996, nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception vous informant de la future modification de vos conditions de travail ainsi motivée : (...) votre position nous contraint, compte tenu de

9978

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.492

Cour de cassation

Mme X..., employée depuis le 16 avril 1962 par la société Coram développement, a été licenciée pour motif économique le 19 avril 1995 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement ne saurait être considérée comme suffisamment motivée lorsqu'elle se limite à l'énoncé d'une motivation de caractère général ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 ; et alors que l'obligation de l'employeur de procéder au reclassement de ses salariés suppose que ce dernier respecte les règles et délais d'acceptation qu'il a lui-même fixés ;

9979

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1991 en qualité de responsable administratif et comptable par la société Maison René Jeanteur, a été licencié pour motif économique le 30 avril 1994 ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a apporté aucune réponse à la demande de l'intéressé de lui préciser les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que cette absence de réponse l'a laissé dans l'ignorance du motif réel de la rupture de de son contrat de travail ;

9980

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.544

Cour de cassation

la salariée d'accepter la modification de son contrat, était donc justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, même en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

9981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.825

Cour de cassation

l'association UAPIF a été nommé directeur de la maison de retraite de Domont en avril 1992, a été licencié pour faute lourde, le 26 juin 1995 , après qu'une première procédure pour licenciement économique ait été engagée contre lui ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., directeur d'établissement avait donné au comptable, des ordres contraires à l'intérêt de la maison de retraite qu'il dirigeait, qu'il n'avait pu expliquer l'origine et la nature d'un solde débiteur pour l'exercice précédent, faits qui avaient

9982

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-44.067

Cour de cassation

l'employeur est un salarié dont le licenciement économique a été décidé, d'autre part, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas énoncé

9983

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.504

Cour de cassation

Mme Y..., employée en qualité d'adjointe de direction par la société Sodepar, a été licenciée pour motif économique le 19 février 1993 ; Attendu que la société Sodepar fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d une part, que la notion de difficultés économiques ne saurait se réduire à l examen du seul résultat d exploitation, sans tenir compte des produits exceptionnels résultant de la cession d un actif immobilier pour permettre la survie de l entreprise, de sorte que la cour d appel qui estime que si la situation financière en 1991 était

9984

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-45.502

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., et actuellement ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Guyenne papiers, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (Section industrie), au profit : 1 / de M. Laurent X..., demeurant Château Bonceil, appartement 22, ..., 2 / de M. Frédéric Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., 4 / de M. René C..., demeurant La Roule, 87140 Nantiat, 5 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.