Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.545

Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.545

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la lettre de licenciement envoyée au salarié pendant la période d'observation était motivée par l'autorisation du juge-commissaire, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant Sous la Bruyère, route de Lornard, 74410 Saint-Jorioz,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Archipel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Robert Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Archipel, domicilié ...,

3 / de M. Germain Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Archipel, domicilié ...,

4 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 15 juillet 1992, par la société Archipel, en qualité de responsable des achats ; que la société Archipel a fait l'objet, par jugement du 17 avril 1994, d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 3 juin 1994, le salarié a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour le calcul du plafonnement de la garantie de l'AGS, le CGEA n'a pas à rapporter la preuve que les avances ont été faites à bon escient c'est-à-dire en l'absence de disponibilités ;

Mais attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation de ce chef de la décision qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est donc irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 37, dernier alinéa, et 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que dans la lettre de licenciement l'administrateur judiciaire rappelle qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et qu'après accomplissement des formalités légales, il est amené à notifier au destinataire de la lettre son licenciement pour motif économique, que le visa des formalités légales évoquait nécessairement l'autorisation du juge-commissaire effectivement obtenue et que les indications contenues dans la lettre constituaient une motivation suffisante dès lors qu'on était en présence d'une société en redressement judiciaire ;

Attendu, cependant, que l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail ; qu'il s'ensuit que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la lettre de licenciement envoyée au salarié pendant la période d'observation était motivée par l'autorisation du juge-commissaire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Archipel, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Archipel, MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ccd5801467740a6d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ccd5801467740a6d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.