Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.289

Cour de cassation

par courrier au salarié du 21 mars 1997, l'employeur avait reconnu l'existence de la prime de vacances applicable à l'ensemble du personnel ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement a fixé la créance au titre de la prime de vacances relativement à la période 1992-1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1993, M. Z... n'avait pas travaillé pour la société Hydro Géo mais pour une autre société, ce dont se prévalaient la société Hydro Geo, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

9963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.916

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Chemin Neuf, 97114 Trois Rivières, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Les Eaux Claires, société anonyme, dont le siège est ... Mahault, 2 / de M.

9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.531

Cour de cassation

par lettre du 3 février 1992, M. X... a contesté la réduction au 4ème trimestre 1991, du taux de commission sur les affaires dites "suivies par le siège" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1995, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1995 ; Attendu que pour réduire le montant des créances de M. X..., telles que fixées par le conseil de prud'hommes au titre du solde de commissions, du solde de préavis, congés payés afférents et au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel énonce qu'à défaut d'acceptation de la diminution du taux de commissionnement (hors secteur), le salarié était bien fondé à réclamer le paiement des commissions sur la base contractuelle de 1,30%, mais qu'en

9965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-41.702

Cour de cassation

l'employeur lui a volontairement reconnue ; Qu'en statuant ainsi, alors que, l'employeur ayant fait mention de la qualification de professeur dans tous les bulletins de paie établis depuis 1979 et dans différentes correspondances, il en résultait qu'il avait manifesté sa volonté de reconnaître au salarié cette qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne le collège de l'Isodière et M. Maes, ès qualités aux dépens ;

9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.412

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... A 1 Lann, 29000 Quimper, en cassation de l'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Groupe LG Etna, demeurant ..., 2 / du CGEA d'Amiens Délégation Régionale AGS du Nord Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M.

9967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licencement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

9968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.017

Cour de cassation

l'employeur a informé la salariée de son intention de supprimer le poste qu'elle occupait, de réduire son coefficient à 160, ce qui impliquait la perte du statut d'agent de maîtrise et de réduire de 39 heures à 24 heures la durée hebdomadaire de son temps de travail ; que la salariée ayant refusé cette modification de son contrat de travail, elle était licenciée pour motif économique par lettre du 5 février 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la légitimité de son licenciement ainsi que pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime de fin d'année ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé

9969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.292

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1994 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Avignon, 12 septembre 1995), d'avoir dénaturé les éléments de fait au sujet de son licenciement ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits, ne constitue pas un cas d'ouverture de cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.809

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 3 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à MM. Y... et Z... une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, il avait régulièrement versé aux débats les schémas établis à partir des documents comptables, également produits, faisant apparaître une régression considérable du chiffre d'affaires réalisé dans le domaine de l'étanchéité ; qu'il s'était expressément référé à ces documents dans ses écritures signifiées le 15 octobre 1997 ; qu'il ressortait effectivement du schéma intitulé "évolution des chiffres d'affaires Batimétal étanchéité entre l'embauche et le licenciement de MM. Z...

9971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 1994, pour lui signifier la "nécessité" de "redresser rapidement" ses résultats insuffisants ainsi que le débit de son compte allocation, la cour d'appel n'a pas justifié son appréciation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ; alors, deuxièmement, que de surcroît, en se bornant à affirmer que la lettre du 15 janvier 1994 ne constituait pas une sanction, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., les faits retenus à son encontre n'avaient pas été également sanctionnés par la seconde mise en garde qui lui avait été infligée par lettre du 8 juin 1994, et s'ils ne devaient pas être amnistiés par l'article 15 de la loi du 3

9972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.351

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ethera sise à Duttlenheim a transféré son siège social et son site de fabrication à Brumath ; que M. X..., engagé le 22 novembre 1993 en qualité de braseur-peintre, a été licencié pour motif économique le 16 février 1996 à la suite de son refus de se rendre à Brumath ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en faisant valoir que l'employeur l'avait dispensé de travailler durant le préavis ; Attendu que pour

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