Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.412

Arrêt du 12 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.412

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1998) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... A 1 Lann, 29000 Quimper,

en cassation de l'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Groupe LG Etna, demeurant ...,

2 / du CGEA d'Amiens Délégation Régionale AGS du Nord Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché le 18 octobre 1995 par la société LG Etna en qualité de technico-commercial, statut cadre ;

qu'il a été promu chef d'agence par avenant du 1er mars 1996 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur l'a licencié pour motif économique le 22 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1998) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ccd5801467740a6cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ccd5801467740a6cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.