Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.132
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre du 19 juillet 1994
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir atteint l'objectif fixé au contrat de 1986 à 1992, le salarié n'avait plus atteint cet objectif dans la dernière période en 1993 et au début de l'année 1994, malgré les mises en garde de l'employeur.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir atteint l'objectif fixé au contrat de 1986 à 1992, le salarié n'avait plus atteint cet objectif dans la dernière période en 1993 et au début de l'année 1994, malgré les mises en garde de l'employeur.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), au profit de la société AXA Conseil, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société AXA Conseil, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Norbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), au profit de la société AXA Conseil, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Coeuret, conseiller, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société AXA Conseil, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M.
X..., engagé en 1983, par la société Union des assurances de Paris (UAP), en qualité de contrôleur, a été licencié par lettre du 19 juillet 1994, pour insuffisance d'activité au regard des objectifs fixés au contrat ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le débiteur d'une obligation alternative peut s'en acquitter en délivrant l'une seulement des choses promises, en sorte qu'il ne manque à ses engagements que si le juge constate qu'il n'a fourni ni l'une ni l'autre des prestations auxquelles il s'est obligé ; qu'en décidant au contraire qu'il n'était pas "nécessaire d'examiner" si M.
X... -qui n'avait pas rempli l'objectif contractuel relatif au nombre des polices d'assurance souscrites- avait satisfait, en revanche, à "l'activité minimum" prévue afférente à la couverture du minimum garanti, tout en constatant que celle-ci formait la matière d'une obligation alternative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa qualification et a violé les articles 1189 et 1191 du Code civil ; alors, subsidiairement, qu'en prévoyant que le rendement imposé au contrôleur devait s'exécuter "outre" le nombre des polices d'assurance souscrites, par une "activité minimum" permettant de couvrir son salaire minimum garanti, le contrat de travail, qui devait stipuler de manière claire et précise les obligations du salarié, prescrivait cette dernière prestation indépendamment de la précédente, de sorte qu'en l'absence d'une clause explicite contraire, l'obligation de M.
X... devait être qualifiée d'obligation alternative ; que la cour d'appel n'aurait pu décider du contraire qu'en violant les articles 1134 et 1162 du Code civil ; alors, deuxièmement, que M.
X... avait fait valoir (page 5 et 6 de ses conclusions), qu'il n'avait pu atteindre le nombre prévu des polices d'assurance au cours des années 1983, 1984, 1985 et 1991, sans pour autant être sanctionné par l'UAP, ce qui établissait que l'insuffisance des souscriptions ne pouvait à elle seule justifier son licenciement, dès lors que la couverture de son salaire garanti était respecté ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que la commune volonté des parties à un contrat résulte notamment de la manière dont elles l'exécutent d'un commun accord ; qu'à défaut d'avoir procédé à la recherche précitée qui lui était demandée, la cour d'appel n'aurait pu en tout état de cause dénier le caractère alternatif des obligations de M.
X..., qu'en privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, premièrement, que le contrat de travail de M.
X... lui fait seulement obligation de "justifier d'une activité minimum telle que l'ensemble des éléments concourant chaque mois à la couverture du salaire minimum garanti (annuel) soit au moins égal à 1/12e de celui-ci" ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un déficit du "compte allocation" de M.
X..., sans vérifier en quoi celui-ci correspondait à une insuffisance de couverture de son salaire garanti, ainsi que M.
X... le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que M.
X... avait fait valoir (pages 6 à 9 de ses conclusions), qu'il justifiait avoir obtenu chaque mois la couverture mise à sa charge ; que pour la période du 1er janvier 1994 au 31 mai 1994, son salaire minimum s'était élevé à la somme totale de 30 161,70 francs, tandis que l'ensemble de sa rémunération avait atteint la somme de 101 450 francs, ce qui satisfait aux obligations stipulées par le contrat garanti, de sorte que c'était à tort que l'UAP avait soutenu dans ses conclusions que "M.