Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.544

Arrêt du 5 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.544

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. a été engagée le 22 septembre 1992 par la société Oxbow, ayant son siège en Gironde, en qualité de cadre contrôleur qualité, son activité étant plus spécialement concentrée auprès des fournisseurs du Sud-Est de la France; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 février 1995 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, même en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Oxbow, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Oxbow, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 22 septembre 1992 par la société Oxbow, ayant son siège en Gironde, en qualité de cadre contrôleur qualité, son activité étant plus spécialement concentrée auprès des fournisseurs du Sud-Est de la France ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 février 1995 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que, dans la lettre de licenciement, la société invoquait l'implantation désormais majoritaire de ses sous-traitants et façonniers à l'Ouest de la France et la cessation de toute relation commerciale avec ceux établis dans la région lyonnaise, et donc la nécessité d'une présence plus fréquente de Mme Y... au siège de l'entreprise depuis le départ du responsable du service qualité, en tant que cadre rattaché à ce service ; que le licenciement, fondé sur le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat, était donc justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, même en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Oxbow aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372390cd5801467740b6bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b6bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.