Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.562
Arrêt du 21 juin 2000Pourvoi n° 98-42.562
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir rappelé que pour répondre aux exigences de la loi, la lettre de licenciement devait préciser, outre les motifs énonomiques ou technologiques, leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement du 30 avril 1996, si elle invoquait des difficultés économiques ne précisait pas si celles-ci avaient entraîné la suppression ou la transformation de l'emploi de M. X.
- Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X., prononcé pour motif économique le 30 avril 1996, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué diverses sommes au salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Dijonnaise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé pour motif économique le 30 avril 1996, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué diverses sommes au salarié ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que pour répondre aux exigences de la loi, la lettre de licenciement devait préciser, outre les motifs énonomiques ou technologiques, leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement du 30 avril 1996, si elle invoquait des difficultés économiques ne précisait pas si celles-ci avaient entraîné la suppression ou la transformation de l'emploi de M. X..., ou la modification de son contrat ; qu'elle en a exactement déduit que la motivation était insuffisante, ce qui, équivalant à une absence de motif, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise Dijonnaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Entreprise Dijonnaise à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372384cd5801467740ad09
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372384cd5801467740ad09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2000.
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