Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.802

Arrêt du 20 juin 2000Pourvoi n° 98-40.802

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de se demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé par la société Fumeron à compter du 29 avril 1993, en qualité d'employé de magasinage, selon un contrat de travail à durée déterminée, qui s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée; qu'il a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 1994, en raison d'une perte de marché obligeant à supprimer son poste; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
  • Portée: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le licenciement est motivé par une importante perte de marché justifiant la nécessité de supprimer le poste de M. X. et que la perte de ce marché s'inscrit dans un contexte général de régression de l'activité de la société du fait de la perte d'autres marchés importants.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Fumeron SLD, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Fumeron à compter du 29 avril 1993, en qualité d'employé de magasinage, selon un contrat de travail à durée déterminée, qui s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 1994, en raison d'une perte de marché obligeant à supprimer son poste ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le licenciement est motivé par une importante perte de marché justifiant la nécessité de supprimer le poste de M. X... et que la perte de ce marché s'inscrit dans un contexte général de régression de l'activité de la société du fait de la perte d'autres marchés importants ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à relever des pertes de marchés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une cause économique de licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de se demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372380cd5801467740aa05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740aa05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.