Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.860

Arrêt du 7 juin 2000Pourvoi n° 98-41.860

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a condamné la société Génétech à verser à Mme X. une somme de 5 766,03 francs à titre de complément des indemnités journalières et celle de 3 545,30 francs à titre de solde d'indemnité de congés payés, en se bornant à énoncer que la salariée est fondée à en obtenir le paiement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas réelles à la date du licenciement, et qui a fait ressortir que, sous couvert d'une réorganisation de l'entreprise, celle-ci avait voulu supprimer le poste de Mme X. pour des raisons d'économie et non pour sauvegarder sa compétitivité, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Génétech à verser à Mme X. 5 766,03 francs et 3 545,30 francs, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Génétech, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Génétech, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Génétech depuis 1994, a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié et d'avoir condamné la société Génétech au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique la rupture du contrat de travail d'un salarié dont le poste a été supprimé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement de Mme X... a été motivé par une décision de l'employeur de réorganiser l'entreprise au regard des lourdes pertes qu'aurait engendrées l'activité de Mme X..., chargée de mettre en place et de diriger le nouveau département de vente par correspondance ; qu'une telle mesure, décidée dans l'intérêt général de l'entreprise, justifie la suppression du poste ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur doit proposer aux salariés concernés par un licenciement économique les emplois disponibles de même nature, à défaut de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la lettre du 26 juillet 1995 de l'employeur que de la lettre du 5 septembre 1995 de Mme X... qu'un emploi d'assistante commerciale lui a été proposé et que celle-ci l'a refusé ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces documents clairs et précis, versés aux débats, et sans violer l'article 1134 du Code civil, retenir qu'il n'est pas établi que la société Génétech a proposé un poste d'assistante commerciale à Mme X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas réelles à la date du licenciement, et qui a fait ressortir que, sous couvert d'une réorganisation de l'entreprise, celle-ci avait voulu supprimer le poste de Mme X... pour des raisons d'économie et non pour sauvegarder sa compétitivité, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Génétech à verser à Mme X... une somme de 5 766,03 francs à titre de complément des indemnités journalières et celle de 3 545,30 francs à titre de solde d'indemnité de congés payés, en se bornant à énoncer que la salariée est fondée à en obtenir le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Génétech à verser à Mme X... 5 766,03 francs et 3 545,30 francs, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372374cd58014677409f8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409f8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.