Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.860

Arrêt du 6 juin 2000Pourvoi n° 98-42.860

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le plan de reclassement intégré au plan social en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail a pour objet, dans les licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de trente jours, d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur; qu'en ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le plan de reclassement intégré au plan social en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail a pour objet, dans les licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.860 et 98-42.861 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Ronéo ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que huit autres à l'issue de la même procédure ont adhéré à la convention de conversion qui leur était proposée ;

Attendu que la société Ronéo fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 31 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif fixés à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que les salariés licenciés en violation du plan social dont l'employeur n'a pas respecté les mesures ne peuvent prétendre à une indemnisation pour licenciement abusif mais à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance de conserver leur emploi ; que, dès lors, en condamnant la société Ronéo à payer à chaque salarié une indemnité pour licenciement abusif équivalant à six mois de salaire pour non-respect du plan social et non à des dommages-intérêts évalués en fonction du préjudice subi par chacun d'eux, la cour d'appel a violé les articles L. 321 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le plan de reclassement intégré au plan social en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail a pour objet, dans les licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de trente jours, d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement pris dans le plan social de transformer des emplois à temps plein en emplois à temps partiel pour favoriser des reclassements et limiter les licenciements, a décidé que le licenciement des salariés en cause était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52ca7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52ca7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.