Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.755

Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-41.755

Non publiéLicenciement économique / PSECongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Bleu Blanc Bleu, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Bleu Blanc Bleu en qualité de vendeuse pour le magasin de Chamonix le 1er janvier 1992 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mai 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail, 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315, alinéa 2 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, enfin, d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction sur les éléments fournis par l'employeur et par la salariée, a souverainement apprécié les éléments de preuve et décidé, sans encourir les griefs des moyens, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSECongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372385cd5801467740adba

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