Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.735
Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.735
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, enfin, que la cour d'appel relève que l'employeur avait antérieurement au licenciement, recherché et offert au salarié un poste qu'il avait refusé; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que M. X. reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... 2 Figuière 34400 Saint-Just,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société SAGEM, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société SAGEM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1998) M. X..., engagé en 1963 en qualité d'employé d'approvisionnement, par la société SAT aux droits de laquelle se trouve la société SAGEM, promu responsable de magasin, a été licencié pour motif économique le 19 février 1996 ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste de responsable de magasin occupé par M. X... consécutive au regroupement de deux sites et de la fusion de deux magasins, a décidé à bon droit que la lettre énonçait un motif précis fixant les limites du litige ;
Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que la réorganisation de l'entreprise était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci et que le poste de M. X... avait été supprimé ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel relève que l'employeur avait antérieurement au licenciement, recherché et offert au salarié un poste qu'il avait refusé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372378cd5801467740a39e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a39e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.
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