Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.817

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.817

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée par la société Canal plus, en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines à Paris, a été licenciée le 29 mai 1995 pour motif économique en raison de son refus d'occuper le poste de responsable du personnel créé à Ivry à la suite d'une restructuration décidée par l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a décidé de décentraliser une partie de son service du personnel afin de contribuer à un meilleur fonctionnement des structures du centre d'accueil téléphonique d'Ivry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Canal Plus, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFDT Radio Télé, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Canal Plus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société Canal plus, en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines à Paris, a été licenciée le 29 mai 1995 pour motif économique en raison de son refus d'occuper le poste de responsable du personnel créé à Ivry à la suite d'une restructuration décidée par l'employeur ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a décidé de décentraliser une partie de son service du personnel afin de contribuer à un meilleur fonctionnement des structures du centre d'accueil téléphonique d'Ivry ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la réorganisation qu'elle constatait avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Canal Plus et le syndicat CFDT Radio Télé aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137237acd5801467740a474

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237acd5801467740a474.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.