Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.040

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.040

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Brun, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Gare", ...,

2 / M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / du CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac,

2 / de M. Claude A... , demeurant ...,

3 / de M. Auger Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Socovol, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... a été engagé en 1972 en qualité d'employé d'abattoir par M. X... ; que son contrat de travail s'est poursuivi d'abord avec la société Socovol, puis avec M. Y... ; que ce dernier a donné le fonds de commerce qu'il exploitait en location-gérance à la société Socovol ; qu'il a été mis fin le 31 mars 1994 au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce a fait retour dans le patrimoine de M. Y... ; que M. A... a été licencié le 28 juin 1994 pour motif économique ;

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1998), d'une part, de l'avoir condamné à payer à M. A... un rappel de prime, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'avoir mis la société Brun, la société Socovol, représentée par son liquidateur judiciaire, et le CGEA de Bordeaux hors de cause ;

Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, a retenu qu'au jour du licenciement M. Y... était, par le jeu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le véritable employeur de M. A... ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372376cd5801467740a1ea

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