Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.279

Arrêt du 17 mai 2000Pourvoi n° 98-41.279

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que la salariée est fondée à contester l'ordre des licenciements à la condition toutefois, d'avoir au préalable respecté les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Compagnie fiduciaire de Neuilly, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano,

conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1974 par la société d'expertise comptable fiduciaire, devenue compagnie fiduciaire de Neuilly ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 1993 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que la salariée est fondée à contester l'ordre des licenciements à la condition toutefois, d'avoir au préalable respecté les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Compagnie fiduciaire de Neuilly aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236bcd58014677409896

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd58014677409896.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.