Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.343
Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 97-45.343
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère réel du motif économique invoqué à la date du licenciement, a constaté que l'emploi n'avait pas été supprimé; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Lys blanc, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Louis-Marie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997), que la société Le Lys blanc gère deux résidences pour personnes âgées, l'une à Brest et l'autre à Plougouvelin ; que M. X... a été engagé en 1961 en qualité de directeur de la résidence "Les Mouettes" à Plougouvelin ; que, par avenant du 11 mai 1994, il a été nommé, en outre, directeur de la résidence Le Lys blanc à Brest ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 5 août 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'autre part, a violé la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère réel du motif économique invoqué à la date du licenciement, a constaté que l'emploi n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Lys blanc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236dcd58014677409a64
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236dcd58014677409a64.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.
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