Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.343

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 97-45.343

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Lys blanc, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Louis-Marie X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997), que la société Le Lys blanc gère deux résidences pour personnes âgées, l'une à Brest et l'autre à Plougouvelin ; que M. X... a été engagé en 1961 en qualité de directeur de la résidence "Les Mouettes" à Plougouvelin ; que, par avenant du 11 mai 1994, il a été nommé, en outre, directeur de la résidence Le Lys blanc à Brest ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 5 août 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'autre part, a violé la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère réel du motif économique invoqué à la date du licenciement, a constaté que l'emploi n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Lys blanc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

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6137236dcd58014677409a64

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