Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.576

Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 97-45.576

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée, et que le motif économique énoncé doit préciser la raison économique qui fonde la rupture ainsi que sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail; qu'à défaut, la rupture est sans cause réelle et sérieuse, même si le salarié a adhéré à la convention de conversion.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Serge X..., domicilié ...,

2 / de l'entreprise Equilibre, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., secrétaire de direction de M. X..., qui a constitué ultérieurement l'EURL Equilibre, a été licenciée par lettre remise en mains propres le 25 février 1994 ; que le 8 mars 1994 une nouvelle lettre de licenciement lui a été adressée et que le 11 mars 1994 Mme Y... a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, la cour d'appel retient que l'adhésion à une convention de conversion entraîne la rupture d'un commun accord, que la salariée n'est donc pas fondée à invoquer l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, et qu'au demeurant la lettre qui fait état de difficultés financières est suffisamment motivée ;

Attendu, cependant, que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée, et que le motif économique énoncé doit préciser la raison économique qui fonde la rupture ainsi que sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'à défaut, la rupture est sans cause réelle et sérieuse, même si le salarié a adhéré à la convention de conversion ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... et l'entreprise Equilibre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137237fcd5801467740a933

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a933.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.