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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.455

Date
23/02/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
97-45.455
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli.
  • Faits: Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que Mlle Z., embauchée en 1977 par M. Y., avait quitté cette entreprise le 31 octobre 1981 pour se mettre au service de M. X. exploitant l'auto-école Bel-Air, avant d'être réembauchée le 1er janvier 1984 par M. Y., la cour d'appel a pu décider que l'ancienneté de la salariée, au jour de la rupture du contrat de travail, remontait au 1er janvier 1984; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé.
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  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 1997) que Mlle Z. a été engagée le 5 septembre 1977 en qualité de monitrice par l'auto-école Gérard; que le 31 octobre 1981 elle est entrée au service de l'auto-école Bel-Air, pour être ensuite réembauchée le 1er janvier 1984 par son premier employeur; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 avril 1994.
  • Moyen: Attendu que Mlle Z. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y. une somme à titre d'indemnités journalières non reversées.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motif économique le 12 avril 1994
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M.

Gérard Y..., demeurant 36, Grand'rue, 68200 Mulhouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M.

Soury, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 1997) que Mlle Z... a été engagée le 5 septembre 1977 en qualité de monitrice par l'auto-école Gérard ; que le 31 octobre 1981 elle est entrée au service de l'auto-école Bel-Air, pour être ensuite réembauchée le 1er janvier 1984 par son premier employeur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 avril 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté de la salariée au jour de la rupture du contrat de travail remontait au 1er janvier 1984, débouté la salariée de sa demande de remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté à compter du 5 septembre 1977 et calculé, sur la base d'une ancienneté au 1er janvier 1984, les sommes lui revenant au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des primes d'ancienneté alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant d'affirmer qu'il résultait du courrier du cabinet Fiduciaire Expertise du 5 janvier 1995 que Mlle Z... avait induit ce dernier en erreur sur son ancienneté, sans précision ni analyse sur la nature et la teneur de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 26 et 20 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987 ; que, d'autre part, il résulte de l'article 18 de la convention collective précitée que le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de ladite convention, lorsque le transfert a eu lieu sur proposition du premier employeur et avec l'accord du second, est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances dans lesquelles Mlle Z... était passée du service de l'auto-école Gérard gérée par M.

Y... à celui de l'auto-école Bel-Air puis à nouveau au service de l'auto-école Gérard, ne justifiaient pas la prise en compte de cette période pour le calcul de l'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la convention collective susvisée ; qu'enfin, en toute hypothèse, qu'il résulte de la combinaison des articles 26 et 20 de ladite convention collective que les années d'ancienneté prises en considération sont toutes celles passées au service de l'entreprise, peu important qu'elles l'aient été dans le cadre de deux périodes distinctes ; qu'en affirmant que l'ancienneté se décomptait à partir du 1er janvier 1984, la cour d'appel a violé les articles de la convention collective susvisée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les griefs énoncés aux deux dernières branches du moyen aient été soulevés devant les juges du fond ; qu'ils sont donc nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, irrecevables ; Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que Mlle Z..., embauchée en 1977 par M.

Y..., avait quitté cette entreprise le 31 octobre 1981 pour se mettre au service de M.

X... exploitant l'auto-école Bel-Air, avant d'être réembauchée le 1er janvier 1984 par M.

Y..., la cour d'appel a pu décider que l'ancienneté de la salariée, au jour de la rupture du contrat de travail, remontait au 1er janvier 1984 ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

Y... une somme à titre d'indemnités journalières non reversées alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions que l'examen du bulletin de salaire d'avril 1994 prouvait bien que l'employeur avait déduit deux fois les indemnités journalières ; qu'elle en justifiait par le bulletin de salaire correspondant ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ce moyen péremptoire, moyen dont il résultait que l'employeur ne pouvait déduire sur le salaire de l'intéressée une somme supérieure à celle qui lui avait été directement versée par la sécurité sociale, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/02/2000
Numéro d'affaire
97-45.455
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard Y..., demeurant 36, Grand'rue, 68200 Mulhouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après e…