Convention collective des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté de la salariée au jour de la rupture du contrat de travail remontait au 1er janvier 1984, débouté la salariée de sa demande de remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté à compter du 5 septembre 1977 et calculé, sur la base d'une ancienneté au 1er j… [...]
[...] alors, d'autre part, qu'au sens de l'article 1er de l'annexe "classification du personnel" de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987, le directeur de l'établissement doit assumer, outre la responsabilité… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987), que Mme X..., monitrice secrétaire d'auto-école, depuis 1967, a fait citer son employeur, M. Y..., devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules te… [...]
[...] Vu la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971 ; [...]
[...] Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ; [...]
[...] SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DU 18 MAI 1971 ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; [...]
[...] VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DU 15 OCTOBRE 1971, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIER BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DU 15 OCTOBRE 1971, 4, 5 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 7 DE LA LOI DU… [...]