Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.566
Arrêt du 10 février 2000Pourvoi n° 98-40.566
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée comme chef-comptable par la société GLP à compter du 26 avril 1990 et assurait également ses fonctions pour la société GPG, les deux sociétés faisant partie d'un groupe comprenant 42 magasins; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que lors de la séance du 15 juin 1995, le comité d'entreprise a été informé de la restructuration du service comptabilité et de l'incidence sur la situation du chef-comptable auquel il n'était pas possible de proposer un reclassement et que le procès-verbal de séance ne fait état d'aucune question ni réserve.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de la société GLP Vins, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société GPG, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GLP Vins et de la société GPG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée comme chef-comptable par la société GLP à compter du 26 avril 1990 et assurait également ses fonctions pour la société GPG, les deux sociétés faisant partie d'un groupe comprenant 42 magasins ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que lors de la séance du 15 juin 1995, le comité d'entreprise a été informé de la restructuration du service comptabilité et de l'incidence sur la situation du chef-comptable auquel il n'était pas possible de proposer un reclassement et que le procès-verbal de séance ne fait état d'aucune question ni réserve ;
Attendu cependant, d'abord, que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ;
Et attendu, ensuite, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu, enfin, qu'en se fondant sur la seule consultation du comité d'entreprise qui était concomitante au licenciement et alors qu'elle avait constaté que l'employeur appartenait à un groupe de sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés GLP Vins et GPG aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372368cd580146774095ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd580146774095ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 2000.
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