Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.522
Arrêt du 10 février 2000Pourvoi n° 98-40.522
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a retenu qu'il résultait tant de l'expertise que de l'ensemble des documents soumis à son appréciation, que les salariés avaient vu leurs emplois supprimés en raison de difficultés économiques rencontrées non seulement par l'entreprise, mais dans le secteur aéronautique dont dépend toute l'activité de l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y. et M. X. de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Attendu que M. Y. et M. X., qui étaient salariés de la société Gamblin, ont été licenciés pour motif économique le 13 octobre 1993; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir le paiement de sommes, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 98-40.522 formé par M. Max Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 98-40.523 formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale) au profit de la société Gambelin, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-40.522 et W 98-40.523 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... et M. X..., qui étaient salariés de la société Gamblin, ont été licenciés pour motif économique le 13 octobre 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir le paiement de sommes, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a retenu qu'il résultait tant de l'expertise que de l'ensemble des documents soumis à son appréciation, que les salariés avaient vu leurs emplois supprimés en raison de difficultés économiques rencontrées non seulement par l'entreprise, mais dans le secteur aéronautique dont dépend toute l'activité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser les salariés dans l'entreprise et si ce reclassement s'était révélé impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... et M. X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Gambelin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372367cd580146774094de
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372367cd580146774094de.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 2000.
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