Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.896

Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 97-44.896

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la déclaration de pourvoi est signée par un avocat régulièrement mandaté par M. X., qui s'est présenté au greffe de la cour d'appel et que la signature qui figure sur le mémoire en demande est la même que celle apposée au pied de la déclaration de pourvoi; qu'en l'absence de preuve que le signataire du mémoire n'est pas l'auteur de la déclaration de pourvoi, le pourvoi est recevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 14 ter, rue aux Moges, 10300 Sainte-Savine,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Inoteb, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Inamed France, dont le siège ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inoteb, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en raison du caractère illisible de la signature figurant sur le mémoire en demande et de l'impossibilité d'identifier son auteur ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi est signée par un avocat régulièrement mandaté par M. X..., qui s'est présenté au greffe de la cour d'appel et que la signature qui figure sur le mémoire en demande est la même que celle apposée au pied de la déclaration de pourvoi ; qu'en l'absence de preuve que le signataire du mémoire n'est pas l'auteur de la déclaration de pourvoi, le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été employé en qualité d'agent technico-commercial par la société Sofino médical, qui distribuait des prothèses mammaires de la marque Mac Ghan sur concession de la société de droit hollandais Inamed BV ;

que la société Sofino médical a été reprise par la société Inoteb, qui a poursuivi l'exécution de contrat de M. X... et la commercialisation des prothèses Mac Ghan qui ont représenté 71 % du chiffre d'affaires de son secteur médical et 72 % du chiffre d'affaires réalisé par M. X... ; que la société Inamed BV a créé, en 1993, une société Inamed France pour commercialiser directement les prothèses Mac Ghan ; que la concession consentie à la société Inoteb s'achevant le 31 décembre 1993, M. X... a été licencié pour motif économique le 28 octobre 1993, sans avoir été repris par la société Inamed France ;

Attendu que, pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12 n'étaient pas applicables et débouter le salarié de ses diverses demandes, l'arrêt attaqué relève que la poursuite de la commercialisation des prothèses sans transfert d'éléments d'exploitation et avec une reprise partielle des salariés, ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome ;

Attendu, cependant, que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; que la reprise de la commercialisation du produit d'une marque avec la clientèle qui s'y attache, constitue un ensemble d'éléments corporels ou incorporels et s'accompagne du transfert des salariés au service du repreneur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Inoteb aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372370cd58014677409d04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372370cd58014677409d04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.