Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.287

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.287

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'explique pas en quoi la réorganisation totale et l'informatisation du service administratif nécessitent la suppression du poste ainsi occupé par le salarié et qu'aucune relation n'est faite entre cette restructuration et la nécessité de la suppression de son poste et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
  • Réponse: D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, a violé les textes susvisés.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alizé Cabinet Poujet et associés, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., anciennement domicilié ... et demeurant actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché, en qualité d'employé administratif, par la société Alizé, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi le 19 décembre 1991, a été licencié pour motif économique le 27 juillet 1994 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'explique pas en quoi la réorganisation totale et l'informatisation du service administratif nécessitent la suppression du poste ainsi occupé par le salarié et qu'aucune relation n'est faite entre cette restructuration et la nécessité de la suppression de son poste et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation totale du service administratif, ayant entraîné la suppression de l'emploi du salarié, est suffisamment motivée et qu'il appartient au juge du fond de vérifier que la réorganisation est justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ecd58014677408d8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408d8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.