Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.500

Arrêt du 25 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.500

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) d'avoir jugé que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Norton, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Norton, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 1er septembre 1983 en qualité d'inspecteur des ventes par la société Norton Luxembourg a été licencié pour motif économique le 14 juin 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) d'avoir jugé que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant de la sorte au seul visa des éléments et pièces produits en la cause sans désigner celles-ci, en décrire et en analyser, au moins sommairement le contenu, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, subsidiairement, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'une recherche de reclassement a été faite sans en préciser le cadre, lors même qu'il résulte de ses énonciations que la société Norton France qui employait M. X... appartenait à un groupe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au retard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372371cd58014677409d4e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372371cd58014677409d4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.