Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.222

Arrêt du 25 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.222

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'employeur n'établissait pas la réalité des autres faits reprochés a la salariée; que la première branche du moyen n'est pas fondée; que la seconde ne saurait être accueillie.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, que les difficultés économiques dont faisait état l'entreprise à la date du licenciement, n'étaient pas réelles; qu'ils ont pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° G 97-45.222 formé par la société Affaires Sciences et Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse dans l'affaire l'opposant à :

- Mlle Paula Y..., demeurant ...,

- M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Affaires Sciences et Communications, demeurant ...,

- M. X..., administrateur judiciaire de la société Affaires Sciences, demeurant ...,

- le CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,

Sur le pourvoi n° J 97-45.223 formé par M. X..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties,

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-45.222 et H 97-45.223 ;

Attendu que Mlle Y..., engagée le 10 septembre 1993 par la société Affaires Sciences et Communications en qualité de formatrice en anglais, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1995 ; que son préavis a été interrompu le 20 janvier 1995, l'employeur invoquant des fautes graves ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1995), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la perte d'un client important avait entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 20 % et la fermeture du centre de Labège, que la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve, l'entreprise ayant fait l'objet le 17 mars 1997 d'une procédure de redressement judiciaire ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, que les difficultés économiques dont faisait état l'entreprise à la date du licenciement, n'étaient pas réelles ; qu'ils ont pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir retenu à l'encontre de la salariée les fautes graves ayant provoqué l'interruption du préavis, alors, selon le moyen, premièrement, qu'un retard de cinq minutes est inadmissible, deuxièmement, que, sur les autres griefs, les attestations produites par la salariée ne corroborant pas les dires de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur analysant les divers éléments de preuve versés aux débats ; qu'elle a estimé que le doute devait profiter à la salariée, alors que l'article L. 122-14-3 du Code du travail était inapplicable en l'espèce ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée reconnaissait un retard de cinq minutes dû aux aléas de la circulation urbaine, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, ensuite, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'employeur n'établissait pas la réalité des autres faits reprochés a la salariée ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; que la seconde ne saurait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Affaires Sciences et Communications aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409adf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409adf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2000.

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