Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.722
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2000
- Numéro d'affaire
- 98-44.722
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Waeles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt ren…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Waeles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M.
Mokhtar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Waeles, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., engagé le 7 octobre 1967 en qualité d'ouvrier P2 par la société Waeles a été victime d'un accident du travail le 1er mars 1995 ; qu'il a été licencié le 27 mars 1996 pour motif économique ; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que cette décision a été rendue en violation des règles du contradictoire, la cour d'appel s'étant prononcée en vertu d'éléments communiqués par la partie adverse en cours de délibéré alors que cette dernière n'y avait pas été invitée, les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile n'ont donc pas été respectées quant à la justification du fait que les salariés n'avaient pas trouvé d'emploi ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discuté devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes perçues par le salarié au titre de l'indemnité de préavis et des indemnités conventionnelles de licenciement et de congédiement n'avaient pas permis de réparer le préjudice subi par l'intéressé du fait de son licenciement nul, alors, selon le moyen, que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile prévoit également que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que force est de constater qu'en relevant que "le moyen que l'intimée à titre subsidiaire, tire du fait qu'il ait déjà perçu une indemnité de préavis et des indemnités conventionnelles de licenciement et de "congédiement", n'est pas fondée, ces indemnités n'ayant pas la même cause que ses dommages-intérêts pour licenciement nul", la cour d'appel a bien soulevé d'office un moyen de droit sur lequel les parties n'ont pas pu débattre ; Mais attendu que le salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail peut prétendre à des dommages-intérêts visant à réparer le préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement nul, ainsi qu'à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en restitution de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que l'employeur a versé cette indemnité de sa propre initiative et qu'en l'absence de visite de reprise de son fait, du licenciement prononcé alors que cette reprise était envisagée, ce dernier ne démontre pas que le salarié ne pouvait exécuter un préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, ce dont il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de travailler ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition déboutant l'employeur de sa demande en restitution de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.