Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.026
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.026
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant en premier lieu que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute; qu'en second lieu, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu cependant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie en sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maamar X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bubendorff, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1987 par la société Bubendorff en qualité de tourneur ; qu'il a été licencié le 6 juillet 1992, notamment pour refus d'accepter une mutation au poste d'extrudeur ;
Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié aurait perçu la même rémunération de base que celle afférente dans son ancien emploi et que l'employeur n'avait pas d'autre poste à lui proposer ;
Attendu cependant en premier lieu que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute ; qu'en second lieu, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se bornait à énoncer que le motif du licenciement était le refus du salarié d'accepter sa mutation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel a énoncé que le salarié n'apportait aucune justification à l'appui de ce chef de demande ;
Attendu cependant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie en sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Bubendorff aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235ecd58014677408dbb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408dbb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.
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