Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.178
Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.178
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu ensuite que, sans dénaturation, la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons économiques du licenciement prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, a justement énoncé que l'énonciation des motifs du licenciement économique ne satisfaisait pas aux exigences légales et a exactement décidé que le licenciement était sans cause économique; que le moyen ne peut être accueilli.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Geismar, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Maxime X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :
Attendu que M. X..., employé de la société Geismar, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 août 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, d'autre part, qu'elle a dénaturé les termes de la lettre de licenciement ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui invoquaient un accord du 12 juillet 1992, mais n'en tiraient aucune conséquence juridique précise ; que le moyen est inopérant ;
Attendu ensuite que, sans dénaturation, la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons économiques du licenciement prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, a justement énoncé que l'énonciation des motifs du licenciement économique ne satisfaisait pas aux exigences légales et a exactement décidé que le licenciement était sans cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geismar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372372cd58014677409e70
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e70.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.
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