Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.178

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.178

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu ensuite que, sans dénaturation, la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons économiques du licenciement prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, a justement énoncé que l'énonciation des motifs du licenciement économique ne satisfaisait pas aux exigences légales et a exactement décidé que le licenciement était sans cause économique; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Geismar, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Maxime X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :

Attendu que M. X..., employé de la société Geismar, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 août 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, d'autre part, qu'elle a dénaturé les termes de la lettre de licenciement ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui invoquaient un accord du 12 juillet 1992, mais n'en tiraient aucune conséquence juridique précise ; que le moyen est inopérant ;

Attendu ensuite que, sans dénaturation, la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons économiques du licenciement prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, a justement énoncé que l'énonciation des motifs du licenciement économique ne satisfaisait pas aux exigences légales et a exactement décidé que le licenciement était sans cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geismar aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.