Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.923

Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.923

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Ducros depuis le 20 mars 1975, à temps complet puis à temps partiel, a fait l'objet d'un licenciement économique le 21 octobre 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions du plan social.
  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Ducros depuis le 20 mars 1975, à temps complet puis à temps partiel, a fait l'objet d'un licenciement économique le 21 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions du plan social ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins quinze années d'ancienneté à temps plein, la cour d'appel a énoncé que l'article 2-2-1-1 du plan social stipulait que pour les salariés à temps partiel l'indemnité devait être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel et que Mme X... travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social relatives à l'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c10

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.