Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.923

Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.923

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Ducros depuis le 20 mars 1975, à temps complet puis à temps partiel, a fait l'objet d'un licenciement économique le 21 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions du plan social ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins quinze années d'ancienneté à temps plein, la cour d'appel a énoncé que l'article 2-2-1-1 du plan social stipulait que pour les salariés à temps partiel l'indemnité devait être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel et que Mme X... travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social relatives à l'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c10

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