Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.963

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.963

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à l'époque de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, l'employeur se présentait comme le plus important industriel du monde dans son secteur d'activité et avait déclaré que la France représentait 20 % de l'activité totale du groupe, a pu décider, abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à l'époque de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, l'employeur se présentait comme le plus important industriel du monde dans son secteur d'activité et avait déclaré que la France représentait 20 % de l'activité totale du groupe, a pu décider, abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sensormatic, venant aux droits de la société Sensormatic France services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-René X..., demeurant 8, square du ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sensormatic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 octobre 1990 en qualité de technicien régional à Rennes par la société Knogo France ;

que son contrat de travail s'est poursuivi de plein droit, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, à compter du 30 septembre 1994, au sein de la société Sensormatic France services, qui a absorbé la société Knogo France ; qu'un nouveau contrat de travail en qualité de directeur technique régional à Orléans lui a été proposé le 6 janvier 1995 ; qu'il a refusé cette proposition et qu'il a été licencié le 6 avril 1995 pour motif économique ;

Attendu que la société Sensormatic, qui vient aux droits de la société Sensormatic France services, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné, cela n'induit pas que l'entreprise y procédant soit en péril, mais qu'elle agisse dans le but de maintenir sa compétitivité ; que la cour d'appel, en relevant que la société Sensormatic n'était ni menacée, ni en péril pour écarter l'existence d'une cause économique, a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel, en exigeant que la société Sensormatic fît la preuve que la réorganisation, faisant suite au transfert des salariés de la société Knogo France en son sein, ait été guidée par le souci de sauvegarder la compétitivité, a méconnu les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à l'époque de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, l'employeur se présentait comme le plus important industriel du monde dans son secteur d'activité et avait déclaré que la France représentait 20 % de l'activité totale du groupe, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la restructuration envisagée et la mutation du salarié n'étaient pas destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, par voie de conséquence, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sensormatic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sensormatic à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409af0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409af0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.