Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.656

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.656

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant chez M. Olivier Z... ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., liquidateur de la société Parailloux, demeurant ...,

2 / du CGEA, Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ... Lac, aux lieu et place des ASSEDIC du Sud-Ouest, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er avril 1988 en qualité de directeur technique, a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1990 par la société Alain Parailloux ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en refusant de recevoir la preuve qu'il rapportait pour établir l'existence d'un arriéré de commissions, la cour d'appel a violé les dispositions légales et n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'en refusant de recourir à une mesure d'instruction pour déterminer le chiffre d'affaires de la société permettant de calculer le montant des commissions dues, la cour d'appel a violé les articles 10 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, estimé qu'aucun rappel de commissions n'était dû ; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372370cd58014677409cce

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