Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.417

Arrêt du 1 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.417

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en faisant ressortir que la société Citer ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques consécutives à des pertes subies par certains établissements, dès lors qu'elle produisait pour tout justificatif, un tableau récapitulatif du nombre de contrats conclus par chaque succursale démontrant que l'activité de l'ensemble de l'entreprise n'avait pas été affecté; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en faisant ressortir que la société Citer ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques consécutives à des pertes subies par certains établissements, dès lors qu'elle produisait pour tout justificatif, un tableau récapitulatif du nombre de contrats conclus par chaque succursale démontrant que l'activité de l'ensemble de l'entreprise n'avait pas été affecté; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citer location de voitures, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citer location de voitures, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 1er février 1967 par la société commerciale Citroën, dont l'activité de location de véhicules exploitée dans ses succursales a été reprise par la société Citer, et affectée en dernier lieu à l'établissement de Chantepie en qualité d'agent de comptoir, a fait l'objet d'une procédure de licenciement individuel pour motif économique et a accepté, le 6 décembre 1994, une convention de conversion ; que, contestant la réalité du motif économique invoqué, elle a attrait la société Citer devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Citer fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1997) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles la régression du chiffre d'affaires sur Chantepie n'était pas le seul élément qui l'avait conduite à décider de la fermeture du site, mais s'ajoutait aux difficultés de l'entreprise, traduites par des pertes constantes fixées à 791 000 francs en 1994 et 530 000 francs en 1993, malgré les meilleurs résultats des agences de la gare et de l'aéroport, de sorte qu'une compression des dépenses, notamment par une recentration d'activité, s'imposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en faisant ressortir que la société Citer ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques consécutives à des pertes subies par certains établissements, dès lors qu'elle produisait pour tout justificatif, un tableau récapitulatif du nombre de contrats conclus par chaque succursale démontrant que l'activité de l'ensemble de l'entreprise n'avait pas été affecté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citer location de voitures aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citer à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409bf6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409bf6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.