Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.842

Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-42.842

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique et que dès lors le juge, sans se substituer à l'employeur, doit rechercher si cette modification était justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par une réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que, pour limiter le montant de la somme due à la salariée au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que si l'intéressée était en droit de prétendre à l'indemnité de non-concurrence prévue par les articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Lorraine, en raison de la nature et du lieu d'exercice de ses fonctions, son montant devait, en application de l'article 74 c, être amputé des indemnités d'ASSEDIC perçues jusqu'à l'expiration de la période de non-concurrence.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant 4, place Berlioz, 67640 Lipsheim,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de la société Soged, société anonyme, dont le siège est 32, petite route d'Aubagne, 13827 La Penne Huveaune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soged, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 1er octobre 1987 en qualité d'attachée commerciale par le société Soged ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'un fixe et d'un intéressement sur le chiffre d'affaires ainsi qu'une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans sans contrepartie financière ; que la salariée a été licenciée le 4 juin 1993 après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail modifiant le mode de calcul de son intéressement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, en application de l'article 74 du Code de commerce local ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a notamment énoncé qu'une modification de la rémunération décidée par l'employeur pouvait être légitime dès lors qu'elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise, qu'il n'appartenait pas aux juges de substituer leur appréciation sur l'opportunité de cette décision commerciale à celle de l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise et qu'il avait lieu seulement de vérifier que celui-ci n'avait pas commis de détournement de pouvoir ;

Attendu, cependant, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique et que dès lors le juge, sans se substituer à l'employeur, doit rechercher si cette modification était justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par une réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 74 c du Code de commerce local ;

Attendu que, selon ce texte, le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité de non-concurrence échue les sommes que, pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ailleurs ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité, en y ajoutant le montant du ces sommes, dépassait de plus du 1/10e les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ;

Attendu que, pour limiter le montant de la somme due à la salariée au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que si l'intéressée était en droit de prétendre à l'indemnité de non-concurrence prévue par les articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Lorraine, en raison de la nature et du lieu d'exercice de ses fonctions, son montant devait, en application de l'article 74 c, être amputé des indemnités d'ASSEDIC perçues jusqu'à l'expiration de la période de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités versées par l'ASSEDIC ne sont pas des sommes perçues par la salariée en raison de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Soged aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137235fcd58014677408e8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235fcd58014677408e8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.