Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.833

Arrêt du 10 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.833

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en l'état de ces constatations et répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de la société Président investissements, venant aux droits de la société Fromagère Besnier, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Président investissements, venant aux droits de la société Fromagère Besnier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 6 juin 1988 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Besnier, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Président investissement ; qu'il a été licencié le 4 mai 1994, motif pris de ce qu'il avait tenté de mettre en porte à faux les différents responsables de l'entreprise concernant les autorisations d'absences et pour absences injustifiées ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, le juge doit apprécier le véritable motif du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le licenciement dont il avait été l'objet était, en réalité, la conséquence d'une réorganisation de l'usine d'Isigny-sur-Mer, due à l'intégration de dix salariés provenant de l'usine de Lancquetot-des-Veys ;

qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le licenciement n'était pas dû, nonobstant les termes de la lettre de licenciement, à un motif économique plus qu'à un motif inhérent à la personne de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur au vu des éléments fournis par chacune des parties, a violé, en n'exerçant pas les pouvoirs qu'il lui conférait, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en omettant de rechercher si les absences exceptionnelles des 28 et 31 mars 1994 avaient eu pour conséquence d'affecter le bon déroulement de la production, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que M. X... avait mis "en porte à faux" MM. A... et Z... en demandant à ce dernier l'autorisation de s'absenter le 28 mars 1994 bien que le directeur de l'établissement ait demandé de s'adresser à M. A..., sans préciser en quoi la démarche de M. X... auprès de M. Y... avait pu troubler le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était absenté de ses lieux de travail une fois en présentant sa demande à un supérieur qui n'était pas compétent pour y donner suite, la seconde fois après un refus d'autorisation du responsable ;

Qu'en l'état de ces constatations et répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137235dcd58014677408cda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235dcd58014677408cda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.