Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.778
Arrêt du 21 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.778
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les salariés.
- Réponse: Attendu que le pourvoi n'est pas abusif; que la demande sera donc rejetée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° B 97-42.778, C 97-42.779, D 97-42.780 et E 97-42.781 formés par la société nouvelle Compagnie radio maritime, dont le siège est ...,
en cassation de quatre arrêts rendus le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit :
1 / de Mlle Martine X..., demeurant ...,
2 / de M. Dominique A..., demeurant le Clos d'Appremont, allée du Castellas, 13770 Venelles,
3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant boulevard Lavaux, La Floriane, 13600 Saint-Jean-de-la-Ciotat,
4 / de Mme Maryse Z..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société nouvelle Compagnie radio maritime, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-42.778, C 96-42.779, D 97-42.780 et E 97-42.781 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mme X..., M. A..., M. Y... et Mme Z..., salariés de la société nouvelle Compagnie radio maritime ont été licenciés pour motif économique le 4 avril 1990 ;
Attendu que la société fait grief aux quatre arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 1997), de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent en toutes circonstances respecter, et faire respecter, la contradiction des débats ;
qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, il doit résulter des pièces de la procédure ou des énonciations de la décision que les moyens servant de fondement à cette décision ont été débattus contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que les salariés ont remis en cause la réalité du motif économique du licenciement ; qu'en décidant d'office que le motif économique de ce licenciement n'était pas établi, sous prétexte qu'il n'était pas démontré que les mutations des salariés étaient nécessaires à la compétitivité de l'entreprise et sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, que, dès lors que les salariés contestaient le bien fondé de leur licenciement, la mise en cause de la réalité du motif économique de la rupture était dans le débat ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que la restructuration, invoquée à l'appui du licenciement, n'était pas justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande des salariés fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les salariés réclament, par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 20 000 francs ;
Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société nouvelle Compagnie radio maritime aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les salariés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234ecd580146774080f8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234ecd580146774080f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
