Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.663

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 99-40.663

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Christine en qualité d'homme d'entretien, dont le contrat de travail, modifié par avenant du 1er septembre 1995, prévoyait qu'il devait travailler également pour les sociétés Bertrand et Résidence club Thiers, a été licencié pour motif économique le 8 octobre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, formée à l'encontre des sociétés Christine, Bertrand, Résidence club Thiers de réintégration sous astreinte estimant son licenciement nul pour trouver sa cause dans son activité syndicale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Calisto X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3 / de la société Résidence club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Christine en qualité d'homme d'entretien, dont le contrat de travail, modifié par avenant du 1er septembre 1995, prévoyait qu'il devait travailler également pour les sociétés Bertrand et Résidence club Thiers, a été licencié pour motif économique le 8 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, formée à l'encontre des sociétés Christine, Bertrand, Résidence club Thiers de réintégration sous astreinte estimant son licenciement nul pour trouver sa cause dans son activité syndicale ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a mis une partie hors de cause, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'a pas mis fin à l'instance, qu'au surplus les parties ne se sont pas expliquées sur le fond de l'affaire et que, dès lors, l'évocation ne saurait être admise ;

Qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Christine, Bertrand et Résidence club Thiers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372364cd5801467740927b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd5801467740927b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.