Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.668

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.668

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Pères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. X... Dall'Osto, demeurant ... Juillan,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Capron, avocat de la société Etablissements Pères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Dall'Osto, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Dall'Osto, embauché le 1er mars 1967, par la société des Etablissements Pères, a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique le 12 octobre 1993 ; que sur sa demande, l'employeur lui a fait connaître que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements était, à titre prioritaire, la qualité ou la qualification professionnelle appréciée globalement, notamment en termes de polyvalence et, à titre de critère de départage des charges de famille, l'ancienneté et, plus généralement, la prise en compte de la situation sociale d'ensemble ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que sauf détournement de pouvoir, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apprécier, pour la fixation de l'ordre des licenciements, la qualité professionnelle de ses salariés ; qu'en mettant à la charge de la société Etablissements Pères la preuve que les qualités professionnelles de M. X... Dall'Osto étaient inférieures à celles de M. Patrick Y..., la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société Etablissements Pères aurait commis un détournement de pouvoir, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la moindre qualification professionnelle du salarié licencié, par rapport aux autres salariés qui n'avaient pas été licenciés, n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas substitué son appréciation à celle de l'employeur, a pu décider que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Pères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Pères à payer à M. Dall'Osto la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
61372357cd5801467740887d

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