Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.092
Arrêt du 19 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.092
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er décembre 1990, par la société Illbruk, en qualité de technicien bureau d'études; qu'elle a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif une première fois par une lettre du 3 novembre 1993, qui lui proposait une convention de conversion, puis à nouveau par lettre du 6 décembre 1993 après adhésion de la salariée à la convention de conversion.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée était en droit de se prévaloir des effets du licenciement intervenu dès la notification de la lettre du 3 novembre 1993, la cour d'appel, dont l'arrêt relève que cette lettre ne comportait l'énonciation d'aucun.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Illbruck, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1990, par la société Illbruk, en qualité de technicien bureau d'études ; qu'elle a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif une première fois par une lettre du 3 novembre 1993, qui lui proposait une convention de conversion, puis à nouveau par lettre du 6 décembre 1993 après adhésion de la salariée à la convention de conversion ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'était pas applicable à la rupture d'un commun accord résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion, l'employeur n'étant pas obligé de motiver la proposition de cette convention ; qu'au demeurant les difficultés de la société Illbruck ont été indiquées dans la lettre du 6 décembre 1993, qui a remplacé la lettre du 3 novembre 1993 dans la mesure où la salariée a manifesté un accord avec ce procédé en adhérant à la convention de conversion le 28 décembre 1993, soit à l'expiration du délai ouvert par la seconde lettre ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée était en droit de se prévaloir des effets du licenciement intervenu dès la notification de la lettre du 3 novembre 1993, la cour d'appel, dont l'arrêt relève que cette lettre ne comportait l'énonciation d'aucun motif de rupture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Illbruck aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372361cd58014677409012
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372361cd58014677409012.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1999.
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