Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.751
Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 97-41.751
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève que la salariée ne démontrait pas avoir des compétences en matière de secrétariat et plus particulièrement de dactylographie sur ordinateur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi d'hôtesse d'accueil de la salariée avait été transformé à la suite de la réorganisation de l'entreprise et qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il ne disposait d'aucun poste susceptible d'être offert à la salariée ou que celle-ci était inapte à s'adapter à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roberte X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de la société Groupe Médical des Passages, dont le siège est 13, cours Blaise Pascal, 91000 Evry,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Groupe Médical des Passages, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 mars 1985 en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Groupe médical des passages, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 1993 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève que la salariée ne démontrait pas avoir des compétences en matière de secrétariat et plus particulièrement de dactylographie sur ordinateur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi d'hôtesse d'accueil de la salariée avait été transformé à la suite de la réorganisation de l'entreprise et qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il ne disposait d'aucun poste susceptible d'être offert à la salariée ou que celle-ci était inapte à s'adapter à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Médical des Passages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Médical des Passages ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372669cd58014677425584
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372669cd58014677425584.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.
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