Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.838

Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 97-41.838

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel..
  • L'existence d'un tel groupe d'entreprises est caractérisée lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié peut être affecté dans des filiales, sociétés mères ou partenaires de l'employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Hadj X..., engagé le 25 décembre 1991 par la société Cerval en qualité de tourneur, a été licencié pour motif économique le 13 octobre 1993 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué énonce que les sociétés à l'intérieur desquelles le salarié estimait devoir être reclassé n'étaient pas actionnaires de l'entreprise l'employant, qu'elles avaient des dirigeants différents, qu'il n'était pas établi qu'elles aient mis en commun des moyens de gestion et de production et qu'aucune permutabilité des salariés n'était démontrée ;

Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail prévoyait que le salarié pourrait être affecté dans des filiales, sociétés mères ou partenaires de l'employeur, certaines étant expressément nommées, et des déclarations de l'employeur lors de la comparution personnelle ordonnée par le conseil des prud'hommes que plusieurs salariés avaient été affectés dans lesdites sociétés, ce dont il résultait l'existence d'un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52cf0

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