Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.090

Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 98-43.090

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1997) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la suppression du poste de M. X. invoquée par l'employeur n'était pas établie, a, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hoirie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi motivé :

Attendu qu'engagé en qualité de directeur technique le 8 avril 1974, M. X... a été licencié pour motif économique le 7 novembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1997) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en considérant que le licenciement étaient fondé sur des résultats déficitaires devenus de nombreux mois plus tard bénéficiaires par la réintégration d'une provision pour créance douteuse, la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité du motif du licenciement à la date de celui-ci et qu'en n'effectuant pas une analyse détaillée des résultats en question qui auraient permis de reconnaître le bien fondé du licenciement et en ne se référant pas au registre du personnel pour constater que le salarié n'avait pas été remplacé, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions légales en vigueur ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la suppression du poste de M. X... invoquée par l'employeur n'était pas établie, a, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hoirie Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372366cd580146774093e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372366cd580146774093e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.