Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.290

Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.290

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. Y. de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que M. X. rapportait la preuve qu'il existait au sein de l'entreprise un usage effectif instaurant une convention de forfait de salaire pour l'ensemble des salariés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. Y..., engagé le 6 juin 1988 par M. X... en qualité de dessinateur, a été licencié pour motif économique le 25 mai 1992 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que M. X... rapportait la preuve qu'il existait au sein de l'entreprise un usage effectif instaurant une convention de forfait de salaire pour l'ensemble des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52db5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52db5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.