Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.665

Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 96-45.665

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu, qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social qui concernait des emplois distincts de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition de reclassement ni prévoir son adaptation à l'un des emplois disponibles, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1993 par la société Plastic Omnium a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1993 ;

Attendu que la société Plastic Omnium fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 1996) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme ayant servi des indemnités de chômage à M. X... le montant des indemnités servies dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que d'une part, en présence d'un plan social prévoyant des mesures précises de reclassement auxquelles le salarié n'a donné aucune suite malgré les propositions précises qui lui ont été faites l'employeur est présumé avoir rempli son obligation de reclassement, qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de reclassement alors qu'il appartient au salarié demeuré totalement passif et refusant tous les contacts proposés de démontrer l'insuffisance ou l'inadéquation des mesures de reclassement proposées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, que cette obligation ne peut être confondue avec celle de former le salarié à un emploi nouveau, qu'en énonçant que l'employeur était tenu de procurer au salarié une formation lui permettant d'accéder aux emplois disponibles au sein du groupe sans rapport avec le poste de mouliste précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

Et attendu, qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social qui concernait des emplois distincts de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition de reclassement ni prévoir son adaptation à l'un des emplois disponibles, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a39ba5988459c52be9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a39ba5988459c52be9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.