Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.632

Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 97-40.632

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Aerazur, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Aerazur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 2 mai 1988, par la société Aerazur en qualité de technicien du service de contrôle, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'emploi de M. Y... n'a pas été supprimé et que le salarié a été remplacé par M. X... et alors, d'autre part, que le motif de licenciement n'apparaît pas de manière précise dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était imprécis ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Et attendu ensuite, qu'ayant constaté que le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. Y... avait été réduit pour cause de sureffectif, et que ce dernier avait été licencié en raison de l'obligation de l'employeur de respecter l'ordre des licenciements, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique, peu important que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un autre salarié ait été affecté au poste de travail précédemment occupé par l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aerazur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

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61372346cd58014677407a7d

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