Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.290
Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-42.290
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les difficultés économiques devaient s'apprécier à la date du licenciement; qu'elle a constaté, qu'à cette date l'Office du tourisme privé des subventions de la ville de Briançon, connaissait de graves difficultés financières et que le poste du salarié avait été effectivement supprimé; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les difficultés économiques devaient s'apprécier à la date du licenciement; qu'elle a constaté, qu'à cette date l'Office du tourisme privé des subventions de la ville de Briançon, connaissait de graves difficultés financières et que le poste du salarié avait été effectivement supprimé; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant place Albert, 05600 Guillestre,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Office du tourisme de Briançon, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Office du Tourisme de Briançon, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 juillet 1987 par l'Office du tourisme de Briançon en qualité d'attaché de direction, devenu le 3 février 1989 directeur-adjoint, a été licencié pour motif économique le 6 juin 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant à la fois que la restructuration de l'Office provenait de la nécessité de réaliser des économies de fonctionnement et que l'augmentation de la masse salariale des exercices ultérieurs provenait, en partie, de la nécessité de restructurer l'Office, d'autre part, que la cour d'appel n'a examiné les difficultés économiques qu'au niveau de l'Office et non à celui de la commune de Briançon et des associations dépendant de celle-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les difficultés économiques devaient s'apprécier à la date du licenciement ; qu'elle a constaté, qu'à cette date l'Office du tourisme privé des subventions de la ville de Briançon, connaissait de graves difficultés financières et que le poste du salarié avait été effectivement supprimé ;
que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir insuffisamment motivé son affirmation selon laquelle il n'y avait pas eu d'emploi compatible avec sa qualification susceptible de lui être proposé dans le cadre de la priorité de réembauche, ne permettant pas ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié n'a formé aucune demande relative à la violation de la priorité de réembauchage ; que, dès lors, le moyen, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233acd58014677407120
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd58014677407120.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
