Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.129

Arrêt du 16 juin 1999Pourvoi n° 97-42.129

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé le 4 mai 1992 par la société Sauter en qualité de chauffeur-livreur, d'abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er novembre 1992; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 12 octobre 1993; qu'il a signé, le 23 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 28 décembre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce qu'en se limitant à porter dans la lettre de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte les mentions suivantes: horaires non conformes, baisse tarif horaire, congés payés, prime de licenciement, non respect de mes droits, M. Y. n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation prévue par l'article L.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Souter, demeurant ...,

2 / des AGS, dont le siège est ...,

3 / du CGEA, délégation régionale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 4 mai 1992 par la société Sauter en qualité de chauffeur-livreur, d'abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er novembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 12 octobre 1993 ; qu'il a signé, le 23 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 28 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce qu'en se limitant à porter dans la lettre de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte les mentions suivantes : horaires non conformes, baisse tarif horaire, congés payés, prime de licenciement, non respect de mes droits, M. Y... n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail, requise pour la validité de la dénonciation ; que le conseil de prud'homrnes a été saisi alors que le délai de forclusion était expiré ; que le reçu pour solde de tout compte est donc devenu libératoire ; qu'il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'énonciation des chefs de contestation dans la lettre de dénonciation satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appei a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137234ecd58014677408140

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234ecd58014677408140.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.