Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.129
Arrêt du 16 juin 1999Pourvoi n° 97-42.129
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. a été engagé le 4 mai 1992 par la société Sauter en qualité de chauffeur-livreur, d'abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er novembre 1992; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 12 octobre 1993; qu'il a signé, le 23 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 28 décembre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce qu'en se limitant à porter dans la lettre de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte les mentions suivantes: horaires non conformes, baisse tarif horaire, congés payés, prime de licenciement, non respect de mes droits, M. Y. n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation prévue par l'article L.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Souter, demeurant ...,
2 / des AGS, dont le siège est ...,
3 / du CGEA, délégation régionale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 4 mai 1992 par la société Sauter en qualité de chauffeur-livreur, d'abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er novembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 12 octobre 1993 ; qu'il a signé, le 23 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 28 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce qu'en se limitant à porter dans la lettre de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte les mentions suivantes : horaires non conformes, baisse tarif horaire, congés payés, prime de licenciement, non respect de mes droits, M. Y... n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail, requise pour la validité de la dénonciation ; que le conseil de prud'homrnes a été saisi alors que le délai de forclusion était expiré ; que le reçu pour solde de tout compte est donc devenu libératoire ; qu'il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'énonciation des chefs de contestation dans la lettre de dénonciation satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appei a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234ecd58014677408140
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234ecd58014677408140.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1999.
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