Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.302

Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 97-41.302

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement.
  • Réponse: Attendu que le licenciement économique ne peut intervenir en cas de suppression ou de transformation d'emploi que si le reclassement dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, s'avère impossible; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de proposer à l'intéressé, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lexmark International, société en nom collectif, dont le siège est route nationale 152, 45760 Boigny-sur-Bionne,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., 45400 Fleury Y...,

2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lexmark International, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Lexmark International, a été licencié pour motif économique suite à une restructuration de l'entreprise ;

Attendu que l'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne régissant que l'hypothèse d'une modification substantielle du contrat de travail d'un salarié en cours d'exécution et non l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en cas de licenciement d'un salarié, viole ce texte par fausse application l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce que le licenciement de M. X... aurait été privé de cause réelle et sérieuse au motif que la société Lexmark n'avait pas respecté les dispositions dudit texte ;

Mais attendu que le licenciement économique ne peut intervenir en cas de suppression ou de transformation d'emploi que si le reclassement dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, s'avère impossible ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de proposer à l'intéressé, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lexmark International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lexmark International à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372348cd58014677407bf2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372348cd58014677407bf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.