Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.489
Arrêt du 16 juin 1999Pourvoi n° 97-42.489
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'une salariée, en congé parental d'éducation, peut, pendant la période de suspension du contrat de travail, être licenciée pour un motif économique, a constaté que le licenciement des salariées résultait de la suppression de leur emploi consécutive à une réorganisation décidée pour la sauvegarde de l'entreprise, que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'une salariée, en congé parental d'éducation, peut, pendant la période de suspension du contrat de travail, être licenciée pour un motif économique, a constaté que le licenciement des salariées résultait de la suppression de leur emploi consécutive à une réorganisation décidée pour la sauvegarde de l'entreprise, que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 97-42.489 formé par Mme Anne A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° R 97-42.492 formé par Mme Sophie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) au profit :
1 / de Mme Maria-Dolores Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise X..., demeurant 76170 Saint-Antoine-la-Forêt,
3 / de la société Boyauderie bolbecaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de Mme Angélina B..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-42.489 et R 97-42.492 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes A... et Z..., engagées respectivement le 25 octobre 1990 et le 2 mars 1993, en qualité de boyaudières, par la société Boyauderie Bolbecaise, ont été licenciées pour motif économique, le 16 juillet 1994, alors qu'elles se trouvaient en congé parental d'éducation ; qu'estimant leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique et de les avoir, en conséquence, déboutées de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que les salariées étant en congé parental les charges salariales étaient inexistantes et que ce dernier ne pouvait préjuger de la situation économique de son entreprise à la date du retour des salariées et alors qu'il est établi qu'il a d'ailleurs proposé ultérieurement de les réemployer ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'une salariée, en congé parental d'éducation, peut, pendant la période de suspension du contrat de travail, être licenciée pour un motif économique, a constaté que le licenciement des salariées résultait de la suppression de leur emploi consécutive à une réorganisation décidée pour la sauvegarde de l'entreprise , que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de la société Boyauderie bolbecaise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372351cd580146774083b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372351cd580146774083b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1999.
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