Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.240
Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.240
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les lettres de licenciement se bornaient à invoquer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans préciser si le juge-commissaire avait autorisé les licenciements pour motif économique, a exactement décidé qu'elles n'étaient pas motivées et que, dès lors, les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Sif, demeurant ...,
2 / M. M..., ès qualités d'administrateur de la société anonyme Sif, demeurant ...,
3 / la Société industrielle forestière (SIF), société anonyme, dont le siège est 17270 Saint-Martin d'Ary,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Henri C..., demeurant 17210 Chevanceaux,
2 / de Mme Claudie Y..., demeurant chez ...,
3 / de M. Denis A..., demeurant 16, cité Les Justices, 17270 Montguyon,
4 / de M. Jean-Christophe N..., demeurant 17360 La Clotte,
5 / de M. Daniel E..., demeurant chez ...,
6 / de Mme Marie-Claude H..., demeurant ...,
7 / de M. Serge Z..., demeurant ...,
8 / de M. Robert F..., demeurant ...,
9 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
10 / de Mme Anabelle D..., demeurant La K... Bernard, 17210 Chevanceaux,
11 / de M. Patrick I..., demeurant ...,
12 / de M. Gilles G..., demeurant 17210 Pouillac,
13 / de Mme Régine J..., demeurant : 17270 Le Fouilloux,
14 / de M. Gérard L..., demeurant Le Bourg Près l'Ecole, 17270 Neuvicq,
15 / de la CGE AGS Bordeaux, AGS Poitou-Charentes, dont le siège est les bureaux du Parc, ... Lac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la SIF et de MM. B... et M..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. C... et 13 autres salariés de la Société industrielle forestière, alors en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 10 août 1994 par l'administrateur judiciaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté ; d'où il suit qu'en décidant que les licenciements litigieux, dont elle admettait qu'ils avaient été autorisés par une ordonnance du juge-commissaire du 1er août 1994 confirmée par un jugement du tribunal de commerce du 2 février 1995, étaient dépourvus de motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conclusions par lesquelles les appelants soutenaient "que lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire autorise, par l'ordonnance, le licenciement pour motif économique de plusieurs salariés et que l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les lettres de licenciement se bornaient à invoquer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans préciser si le juge-commissaire avait autorisé les licenciements pour motif économique, a exactement décidé qu'elles n'étaient pas motivées et que, dès lors, les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle forestière et MM. B... et M..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372349cd58014677407d03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372349cd58014677407d03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.
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